Loi du 17 juin 2013 : motivation, information et recours
Commune aux deux régimes, cette loi fixe ce que l'acheteur doit expliquer, quand il peut signer, et dans quels délais une entreprise peut agir.
Ce que dit le texte
Articles clés : art. 4 et 5 (décision motivée et son contenu, y compris les motifs du recours à certaines procédures) ; art. 7 à 9/1 (information des candidats et soumissionnaires) ; art. 10 (confidentialité de certaines informations) ; art. 11 et 12 (délai d'attente de 15 jours avant la conclusion, et ses exceptions) ; art. 14 à 17 (recours en annulation, en suspension, en dommages et intérêts, en déclaration d'absence d'effets) ; art. 23 (délais : 15 jours pour la suspension, 60 jours pour l'annulation, cinq ans pour les dommages et intérêts) ; art. 24 (Conseil d'État ou juge judiciaire selon l'acheteur) ; art. 29 à 30 (sous les seuils européens : communication d'office au-delà de 140.000 € HTVA en secteurs classiques et de 432.000 € HTVA en secteurs spéciaux, motifs sur demande en dessous).
Ce que cela change
Pour une PME
Les délais de recours sont courts et courent à partir de la communication de la décision motivée : 15 jours pour demander une suspension.
Réflexe : Dès réception d'une décision qui vous écarte, notez la date et consultez un avocat sans attendre si vous envisagez un recours (capsule 44).
Pour un acheteur
Une entité des secteurs spéciaux qui n'est pas une autorité au sens des lois sur le Conseil d'État relève du juge judiciaire, pas du Conseil d'État (art. 24).
Réflexe : Joignez la décision motivée à chaque notification et mentionnez les voies de recours (capsule 45).
Une entreprise apprend qu'elle n'a pas obtenu un marché de 3 millions d'euros. Le délai d'attente de 15 jours empêche la signature ; si elle introduit une demande de suspension dans ce délai et en avertit l'acheteur, celui-ci ne peut pas conclure avant que le juge ait statué (art. 11).
Une fois conclu, un marché ne peut plus être suspendu ni déclaré dépourvu d'effets, sauf dans les cas que la loi prévoit (art. 13 et 17 à 21) ; sous les seuils européens, il ne peut plus l'être du tout, sauf pour les travaux dont l'offre dépasse la moitié du seuil européen (art. 30 et 32).
Source : Loi du 17 juin 2013, art. 4 à 17, 21, 23, 24, 29, 29/1, 30 et 32 (Texte).
Régime : Les deux régimes : seuls certains montants diffèrent (art. 29).
Dernière vérification sur le texte officiel : 1er octobre 2026
Auteur : Mirko Muzi, fondateur de Perpens
Information générale, pas un avis juridique. Les clauses citées sont des exemples à adapter à chaque marché.
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