PERPENS · NÉGOLe cadre légal

Délais de paiement : ce qui ne se négocie plus

La méthode

Le cadre légal de la négociation. En Belgique, entre entreprises, le délai de paiement est de 30 jours par défaut. Depuis le 1er février 2022, il ne peut plus dépasser 60 jours, même par accord (sauf dérogation accordée par le Roi pour certains secteurs), et le délai de vérification ou d'acceptation est inclus dans ces 60 jours (loi du 2 août 2002, modifiée par la loi du 14 août 2021). Pour les marchés publics lancés à partir du 1er janvier 2025, l'acheteur dispose d'un délai unique de 30 jours pour vérifier et payer, qui ne peut être porté à 60 jours au maximum que si les documents du marché le prévoient et que c'est objectivement justifié (AR du 12 août 2024 modifiant l'AR du 14 janvier 2013).

Des deux côtés de la table

Côté fournisseur (PME)

Un client qui exige 90 jours de délai de paiement dans un contrat soumis au droit belge vous propose une clause que la loi écarte.

Exemple : Un grand compte propose un paiement à 90 jours « fin de mois ». La PME rappelle le plafond légal de 60 jours et propose de négocier plutôt un escompte pour paiement rapide.

Réflexe : Connaissez le plafond légal avant de négocier vos conditions de paiement, et chiffrez ce qu'un paiement rapide vaut pour vous (escompte).

Côté acheteur

Proposer 90 jours de délai de paiement dans un contrat soumis au droit belge n'est plus une question de rapport de force : la clause ne tient pas.

Exemple : L'acheteur qui a besoin de souplesse de trésorerie négocie un échéancier ou un volume, pas un délai au-delà du plafond.

Réflexe : Vérifiez que vos conditions générales d'achat respectent les plafonds légaux et ne jouez pas sur le délai de vérification.

Le réflexe Négo

Pour un contrat B2B soumis au droit belge, 60 jours maximum, vérification comprise : ne négociez pas ce que la loi a déjà tranché.

En marché public

Un délai unique de 30 jours pour vérifier et payer s'applique aux marchés lancés depuis le 1er janvier 2025, et 60 jours au plus par dérogation prévue dans les documents du marché, objectivement justifiée et sans abus manifeste envers l'adjudicataire. Ces règles du RGE ne s'appliquent pas aux marchés des entreprises publiques des secteurs spéciaux (AR du 14 janvier 2013, art. 6, § 4), qui relèvent du régime des transactions entre entreprises (directive 2011/7/UE, art. 3).

Source : Loi du 2 août 2002, art. 4, modifiée par la loi du 14 août 2021 (Texte) ; AR du 12 août 2024 modifiant l'AR du 14 janvier 2013, art. 9, 95, 127 et 160 (Texte).

Auteur : Mirko Muzi, fondateur de Perpens

Information générale, pas un avis juridique.

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