PERPENS · LOILoi du 17 juin 2016 · art. 2, 93 à 102 et 110Classiques et spéciaux

Secteurs classiques ou secteurs spéciaux : comment savoir ?

Avant de choisir une procédure, il faut savoir quel régime s'applique : celui des secteurs classiques ou celui des secteurs spéciaux. Deux questions suffisent le plus souvent : qui achète, et pour quelle activité.

Ce que dit le texte

Les secteurs spéciaux (titre 3 de la loi) visent des activités précises : les réseaux de gaz, de chaleur, d'électricité et d'eau potable, les transports publics par chemin de fer, tram, métro, trolleybus, autobus ou câble, les ports et aéroports, les services postaux, l'extraction de pétrole, de gaz ou de charbon (art. 96 à 102). Ils s'appliquent aux « entités adjudicatrices » qui exercent ces activités : des pouvoirs adjudicateurs, des entreprises publiques et des entreprises titulaires de droits spéciaux ou exclusifs (art. 2, 4°, et 93). Le marché doit servir cette activité : un achat fait à d'autres fins sort du titre 3 (art. 110) et, pour un pouvoir adjudicateur, relève alors des secteurs classiques (art. 25). Les pouvoirs adjudicateurs, et les entreprises publiques pour leurs tâches de service public, sont soumis au titre 3 à tout montant ; les autres entreprises publiques, les titulaires de droits spéciaux ou exclusifs et les marchés des pouvoirs adjudicateurs liés à la production d'électricité, seulement à partir des seuils européens (art. 94).

Ce que cela change

Pour une PME

Les règles ne sont pas les mêmes : procédures plus souples, pas d'obligation d'allotir, montants plus élevés pour négocier sans publicité en secteurs spéciaux. Le cahier des charges cite en général l'arrêté royal applicable : celui du 18 avril 2017 pour les secteurs classiques, celui du 18 juin 2017 pour les secteurs spéciaux.

Réflexe : Avant de chiffrer, repérez dans les documents du marché quel arrêté royal est cité ; s'il s'agit de celui du 18 juin 2017, lisez les capsules « secteurs spéciaux ».

Pour un acheteur

Une même entité peut relever des deux régimes selon l'objet du marché. Le régime se détermine marché par marché, au regard de l'activité que le marché sert.

Réflexe : Pour chaque marché, notez au dossier l'activité qu'il sert et le régime qui en découle, et citez le bon arrêté royal dans le cahier des charges.

L'exemple

Une commune qui exploite elle-même la distribution d'eau potable achète des canalisations pour son réseau : le marché sert l'activité « eau » et relève des secteurs spéciaux (art. 98). La même commune achète du mobilier scolaire : ce marché ne sert pas cette activité et relève des secteurs classiques.

Les limites

Les marchés qui servent plusieurs activités, ou une activité des secteurs spéciaux et une autre, suivent des règles propres (art. 22 et 105) ; une activité directement exposée à la concurrence peut être exemptée sur décision de la Commission européenne (art. 116). Dans ces situations, le régime se vérifie au cas par cas, de préférence avec un juriste.

Source : Loi du 17 juin 2016, art. 2, 1° à 4°, 22, 25, 93, 94, 96 à 102, 105, 110 et 116 (Texte).

Régime : Les deux régimes : la capsule aide à choisir entre eux.

Dernière vérification sur le texte officiel : 1er octobre 2026

Auteur : Mirko Muzi, fondateur de Perpens

Information générale, pas un avis juridique. Les clauses citées sont des exemples à adapter à chaque marché.

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